Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.008

Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 93-42.008

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les primes litigieuses étaient versées au personnel non pas en exécution du contrat de travail mais en vertu d'un usage auquel l'employeur avait mis fin régulièrement; qu'il s'ensuit que les primes versées en vertu d'un usage n'étant pas incorporées au contrat de travail, celui-ci ne pouvait être modifié par la dénonciation de l'usage; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992) de l'avoir débouté de cette demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... sous Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit de la société L'Idéal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sago et licencié le 20 novembre 1990, a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de primes que l'employeur avait supprimé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors que les primes avaient un caractère contractuel et ne pouvaient être supprimées par l'employeur sans que celui-ci modifie l'un des éléments essentiels du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les primes litigieuses étaient versées au personnel non pas en exécution du contrat de travail mais en vertu d'un usage auquel l'employeur avait mis fin régulièrement ;

qu'il s'ensuit que les primes versées en vertu d'un usage n'étant pas incorporées au contrat de travail, celui-ci ne pouvait être modifié par la dénonciation de l'usage ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société L'Idéal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

369

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372295cd580146773febdf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372295cd580146773febdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.