Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.217
Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 92-42.217
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1992), M. X., engagé en 1969, en qualité de comptable commercial par la société Roux-Combaluzier-Schindler (RCS), a été licencié le 18 avril 1988; qu'il a signé, le 19 avril 1988, une transaction relative à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé qu'au moment de la signature de la transaction, le salarié n'était pas sain d'esprit; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roux-Combaluzier-Schindler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant lycée Est 2, E. 8, 13010 Marseille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Roux-Combaluzier-Schindler, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1992), M. X..., engagé en 1969, en qualité de comptable commercial par la société Roux-Combaluzier-Schindler (RCS), a été licencié le 18 avril 1988 ;
qu'il a signé, le 19 avril 1988, une transaction relative à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société RCS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 489 du Code civil, c'est à ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en se bornant à constater qu'il était établi qu'au cours du mois d'avril 1988 l'état de santé de M. X... ne lui permettait pas de conclure une transaction, sans constater qu'au jour de la signature de la transaction, soit le 19 avril 1988, le salarié ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de consentir en connaissance de cause à l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé qu'au moment de la signature de la transaction, le salarié n'était pas sain d'esprit ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roux-Combaluzier-Schindler, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372285cd580146773fdfa3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372285cd580146773fdfa3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1995.
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