Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.551
Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 91-40.551
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Instiac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires.
- Réponse: Attendu que la société Instiac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, aux motifs que le nombre des heures de travail de M. X. avait été réduit à 11 heures par semaine, et qu'elle n'apportait pas la preuve formelle de l'accord de l'intéressé sur une modification des conditions de son embauche, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir qu'il résultait d'une attestation de la directrice pédagogique de l'école que le salarié avait accepté une réduction de sa charge de travail, liée au nombre des élèves inscrits, et une diminution corrélative de sa rémunération.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Instiac, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Geoffroy X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé comme professeur de français pour la rentrée scolaire de septembre 1987 par la société Instiac, école privée, par une lettre du 2 juillet 1987, qui fixait sa rémunération mensuelle à 4 300 francs pour 13 heures de cours hebdomadaires ; qu'il a été licencié par lettre du 5 juillet 1988 ;
Attendu que la société Instiac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, aux motifs que le nombre des heures de travail de M. X... avait été réduit à 11 heures par semaine, et qu'elle n'apportait pas la preuve formelle de l'accord de l'intéressé sur une modification des conditions de son embauche, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir qu'il résultait d'une attestation de la directrice pédagogique de l'école que le salarié avait accepté une réduction de sa charge de travail, liée au nombre des élèves inscrits, et une diminution corrélative de sa rémunération ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Instiac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222ccd580146773fad32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222ccd580146773fad32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.
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