Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.958

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-41.958

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 1998), que Mlle X. a été engagée le 22 septembre 1995 en qualité de vendeuse par la société l'Isle Vidéo, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans; que le 6 décembre 1995, à la suite du refus de la direction départementale du travail d'habiliter la société, le contrat de travail a été rompu; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la dénaturation des éléments de preuve.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société l'Isle Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 1998), que Mlle X... a été engagée le 22 septembre 1995 en qualité de vendeuse par la société l'Isle Vidéo, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que le 6 décembre 1995, à la suite du refus de la direction départementale du travail d'habiliter la société, le contrat de travail a été rompu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la dénaturation des éléments de preuve ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'absence d'habilitation de la société n'avait pas pour effet de faire perdre au contrat sa nature de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ;

Et attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, elle a retenu que le contrat avait été rompu d'un commun accord avant l'échéance du terme ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137237ecd5801467740a829

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a829.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.