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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.013

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2021
Numéro d'affaire
19-25.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10620

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° F 19-25.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [Q] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.013 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Euroclear SA/NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroclear SA/NV, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le renouvellement de la période d'essai de Mme [Q] était régulier et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que : - les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 février 2014, stipulant une période d'essai de trois mois et la possibilité de son renouvellement, sous réserve de l'accord de la salariée, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale ; - la société a transmis à Mme [Q] un document intitulé "contrat de travail initial du 25 février 2014, Avenant n° 1", prévoyant un renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois ; - ce document précise que l'employeur prie la salariée de donner son accord en lui "retournant un exemplaire de cet avenant revêtu de [sa] signature précédée de la mention Lu et approuvé, bon pour renouvellement" ; - les deux parties ont signé ce document daté du 17 avril 2014, sans que la signature de la salariée ne soit précédée de ces mentions ; Que dans ce cadre, il sera retenu, en premier lieu, que la convention collective Syntec prévoit, par son article 7, que tout cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; que contrairement à ce que soutient Mme [Q], cette disposition prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, d'un renouvellement de la période d'essai, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des motifs, à caractère exceptionnel, le conduisant à envisager ce renouvellement ; Qu'en deuxième lieu, en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; qu'il n'était donc pas nécessaire que les mentions "lui et approuvé" et "bon pour accord" envisagées par l'employeur soient portées par la salariée à côté de sa signature ; Qu'en troisième lieu, si Mme [Q] invoque une contrainte de l'employeur l'ayant conduite à signer le document, elle procède par une affirmation générale qui n'est corroborée par aucun élément conduisant à retenir qu'il y a eu une telle contrainte de l'employeur ; Qu'en quatrième lieu, le document litigieux constitue bien un avenant, dès lors qu'il a été signé par les deux parties le 17 avril 2014, qu'il porte l'intitulé d'"Avenant n° 1" au contrat de travail, et qu'il stipule un renouvellement de la période d'observation, précisément prévu par le contrat de travail ; Que par conséquent, il y a lieu de considérer que le renouvellement de la période d'observation a été régulier, que l'employeur a pu mettre fin à cette période au cours de son renouvellement et que, dès lors, la qualification de licenciement doit être écartée ». 1/ ALORS QUE la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, à la double condition, d'une part, qu'un accord de branche étendu le prévoit, d'autre part, que la lettre d'engagement ou le contrat de travail stipule expressément cette possibilité de prolongation, la période d'essai tout comme la possibilité de la renouveler ne se présumant pas ; que l'employeur qui entend se prévaloir de la faculté de renouvellement, doit recueillir l'accord exprès et non équivoque du salarié ; que cet accord ne peut résulter ni de la seule poursuite du travail, ni de la seule apposition par l'intéressé de sa signature sur un document établi par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques applicable aux relations entre les parties disposait que « tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; que la lettre d'embauche du 25 février 2014 reprenait en son article 2 cette exigence en précisant que la période d'essai « pourra être renouvelée, sous réserve de votre accord, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale » et le document présenté le 17 avril 2014 énonçait, de même, que la salariée devait « retourner un exemplaire de cet avenant revêtu de [sa] signature précédée de la mention "lu, approuvé, bon pour renouvellement" » ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Q] de ses demandes au titre d'une rupture notifiée alors que sa période d'essai n'avait pas été régulièrement renouvelée, que l'acte sous seing privé n'était soumis à aucune condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligaient et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'elle appose les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » pour que le renouvellement soit régulier, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure à la régularité du renouvellement de la période d'essai, que le document soumis à Mme [Q] le 17 avril 2014 constituait bien un avenant, dès lors qu'il avait été signé par les deux parties, qu'il portait l'intitulé d'« avenant n° 1 » au contrat de travail, et qu'il stipulait un renouvellement de la période d'observation, précisément prévu par le contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte alors d'une part, que le seul fait que le document litigieux ait comporté la signature des deux parties et ait été intitulé « avenant » par la société ne lui conférait pas cette qualification puisqu'il ne modifiait en rien les dispositions du contrat initial, et d'autre part, que cette qualification ne changeait rien au fait que les conditions formulées par la convention collective et rappelées par la lettre d'engagement du 25 février 2014 n'étaient pas remplies, faute de manifestation claire et non équivoque par Mme [Q] de sa volonté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que l'article 3 de l'« avenant n° 1 » soumis à Mme [Q] énonçait que « pour la bonne application de ce renouvellement, nous vous prions de bien vouloir donner votre accord en nous retournant un exemplaire de cet avenant revêtu de votre signature précédée de la mention "lu, approuvé, bon pour renouvellement" » ; que la société avait donc expressément demandé, conformément aux exigences conventionnelles telles qu'interprétées par jurisprudence, que Mme [Q] exprime son accord en apposant une mention manuscrite claire et non équivoque ; qu'en considérant que la signature seule de la salariée suffisait à rendre ce renouvellement obligatoire, quand il était expressément conditionné à l'expression manifeste de son accord et non à sa seule signature, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 1221-1 du code civil ; 4/ ALORS QU'en se bornant à apposer sa signature sur le document du 17 avril présenté par son employeur, sans y inscrire les mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour accord », Mme [Q] avait exprimé, ainsi qu'elle en avait le droit, son refus du renouvellement de la période d'essai, refus dont la société n'avait tiré aucune conclusion immédiate, la relation entre les parties s'étant poursuivie au-delà du terme de cette période ; qu'en retenant, pour conclure néanmoins que le renouvellement de la période d'essai était régulier, qu'aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'une contrainte de l'employeur, quand la salariée n'invoquait pas un vice affectant son consentement, mais l'absence de consentement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5/ ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques la prolongation de la période d'essai n'est admise qu'« exceptionnellement » ; que son renouvellement n'étant ainsi pas la norme mais une exception, il incombait à la société Euroclear de justifier des raisons pour lesquelles il aurait, en l'occurrence été nécessaire ; qu'en retenant que ces dispositions n'exigeaient pas de l'employeur qu'il justifie des motifs le conduisant à envisager ce renouvellement, quand elles exigeaient nécessairement la justification de ce caractère exceptionnel, sans quoi cette précision n'aurait eu aucun sens, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.