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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.024

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2008
Numéro d'affaire
07-60.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00207

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Amiens, 18 janvier 2007), que le syn…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Amiens, 18 janvier 2007), que le syndicat SNECS CFE CGC a informé la société BSSL, le 7 décembre 2006, de la désignation de M.

X..., directeur des achats, en qualité de délégué syndical ; Attendu que la société BSSL fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation de cette désignation, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évincent, si bien qu'en l'espèce en omettant d'examiner les contrats de cession de droits pour la conclusion desquels M.

X... avait représenté la société BSSL, et dont il ressortait que l'intéressé disposait au sein de la société des plus larges pouvoirs et devait être assimilé à l'employeur et d'en tirer les conséquences, à savoir qu'eu égard aux pouvoirs dont il était investi, le salarié, assimilé à l'employeur, ne pouvait être désigné délégué syndical, le juge d'instance a violé l'article L. 412-14 du code du travail et l'article 7 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit, lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, et devant lequel il n'était pas allégué qu'il représentait effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel, n'était pas tenu de s'expliquer sur des éléments de preuve qui étaient inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.