Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.389

Arrêt du 3 septembre 2025Pourvoi n° 24-12.389

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 23 février 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10660

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° N 24-12.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.389 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cora, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 23 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10660
Identifiant source
68b7e31dd8ce8d4698ffd105

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