Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.514

Arrêt du 3 septembre 2025Pourvoi n° 23-21.514

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00774

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Béziers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Irrecevabilité appel possible

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° K 23-21.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

L'association des oeuvres sociales du Saint-Ponais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-21.514 contre le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association des oeuvres sociales du Saint-Ponais, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 40 et 605 du même code.

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. Aux termes de l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

4. Le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement.

5. Ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association des oeuvres sociales du Saint-Ponais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association des oeuvres sociales du Saint-Ponais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00774
Identifiant source
68b7e359d8ce8d4698ffd155

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