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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 95-18.912

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1997
Numéro d'affaire
95-18.912

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 22 février 1993 que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. Dès lors, le Tribunal qui a constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, ne peut accueillir le recours d'une société contre la décision de l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'abattement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238, du 22 février 1993 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ; Attendu que la société VR2M, qui a embauché, avec effet du 18 octobre 1993, un salarié sous contrat d'adaptation à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré ce contrat à la direction départementale du Travail et de l'Emploi le 21 janvier 1994 ; que, pour accueillir le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui lui a refusé le bénéfice de l'abattement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article L. 322-12 précité ne mentionne pas que le délai de trente jours pour effectuer les déclarations est impératif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.