Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.774

Arrêt du 3 juillet 1979Pourvoi n° 78-40.774

Publié au BulletinSalaire / rémunérationGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Saisi par des salariés d'une demande en paiement des salaires afférents à une période de grève, laquelle avait été décidée pour obtenir le paiement de leurs salaires, le Conseil de prud"hommes des constatations duquel il résulte que cette grève avait été entraînée par l'inexécution par l'employeur de ses obligations et que l'engagement de l'employeur de réparer le préjudice subi de ce chef par les salariés n'était pas sans cause répond aux conclusions selon lesquelles la prétention des salariés était injustifiée comme relevant d'un enrichissement sans cause.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDIC DE LA SOCIETE ANONYME AULAS FRERES, DECLAREE LE 28 JUIN 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER A LAGER ET A NEUF AUTRES SALARIES LE MONTANT DES SALAIRES AFFERENTS A LA PERIODE DU 11 AU 28 JUIN 1977, PENDANT LAQUELLE ILS AVAIENT ETE EN GREVE, ALORS QUE LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT SUSPENDU TOUTE POURSUITE DE LA PART DE CES SALARIES ET QUE LA DECISION NE PRECISE PAS SI CES DERNIERS AVAIENT PRODUIT LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ; MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE AULAS N'A PAS FAIT VALOIR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES QUE LES SALARIES N'AURAIENT PAS PRODUIT REGULIEREMENT LEURS CREANCES ; QUE CE MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST IRRECEVABLE ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 29 de la loi du 13 juillet 1967, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du code de procédure civile à défaut de motifs, manque de base légale :

Attendu que le syndic fait encore grief à la sentence attaquée de n'avoir pas répondu au moyen, selon lequel, vis-à-vis de la masse des créanciers, la prétention des salariés était (injustifiée) comme relevant d'un enrichissement sans cause, dans la mesure ou le règlement qui interviendrait ne serait lié à aucune contrepartie effective ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A CONSTATE QUE POUR METTRE FIN A LA GREVE QUI AVAIT ETE DECIDEE PAR LES SALARIES POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE LEURS SALAIRES DU MOIS DE MAI, LESQUELS N'AVAIENT PAS ETE REGLES EN TEMPS UTILE, UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE ET EUX PAR LEQUEL CELLE-CI S'ENGAGEAIT A LEUR PAYER LES HEURES DE GREVE, SI LE TRAVAIL ETAIT REPRIS LE 28 JUIN AU MATIN, ET QUE LES INTERESSES S'ETAIENT BIEN PRESENTES CE JOUR-LA COMME IL ETAIT CONVENU, PEU IMPORTANT QUE L'EMPLOYEUR NE LEUR EUT ALORS DONNE AUCUN TRAVAIL ; QU'IL EN RESULTAIT QUE LA GREVE AVAIT ETE ENTRAINEE PAR L'INEXECUTION PAR LA SOCIETE DE SES OBLIGATIONS ET QUE L'ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR DE REPARER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT CAUSE DE CE CHEF AUX SALARIES N'ETAIT PAS SANS CAUSE, QUE LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI NE SOUTENAIENT PAS QUE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX EUT ETE PRIS PENDANT LA PERIODE SUSPECTE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DE THIZY.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f9f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b69ba5988459c4f9f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1979.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.