Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.657

Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 95-41.657

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord, que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai de 2 mois et que le licenciement du salarié qui refuse la rétrogradation prononcée pour motif disciplinaire ne constitue pas la réitération d'une sanction.
  • Réponse: Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la salariée s'était rendue coupable d'erreurs de caisse venant s'ajouter à un comportement désagréable tant avec ses collègues qu'avec la clientèle qui s'est poursuivi malgré plusieurs avertissements, en sorte que la rétrogradation n'était ni injustifiée ni disproportionnée, la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée constituait une faute grave; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... 6 N° 1, 71100 Châlon-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Castorama, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, annexé au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1995) que Mme X... qui occupait en dernier lieu, l'emploi de caissière principale a été licenciée par la société Catorama le 12 décembre 1992 pour faute grave après avoir refusé une rétrogradation disciplinaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture aux motifs figurant au mémoire et tirés d'une méconnaissance des règles du droit disciplinaire et des éléments caractérisant la faute grave ;

Mais attendu d'abord, que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai de 2 mois et que le licenciement du salarié qui refuse la rétrogradation prononcée pour motif disciplinaire ne constitue pas la réitération d'une sanction ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la salariée s'était rendue coupable d'erreurs de caisse venant s'ajouter à un comportement désagréable tant avec ses collègues qu'avec la clientèle qui s'est poursuivi malgré plusieurs avertissements, en sorte que la rétrogradation n'était ni injustifiée ni disproportionnée, la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée constituait une faute grave;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd58014677404f74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677404f74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.