Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-17.914

Arrêt du 3 avril 2024Pourvoi n° 23-17.914

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 16 décembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10339

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° X 23-17.914

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-17.914 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Roch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Saint-Roch, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 16 décembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10339
Identifiant source
660cf1b27c1ccb0008628b3d

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