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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.008

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Primes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2007
Numéro d'affaire
06-41.008

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joints les pourvois n° Y 06-41.008 à H 06-41.016, J 06-41.018, N 06-41.021,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joints les pourvois n° Y 06-41.008 à H 06-41.016, J 06-41.018, N 06-41.021, Q 06-41.023, S 06-41.025 à D 06-41.036 , F 06-41.038 à K 06-41.041, N 06-41.044 et P 06-41.045 ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par M.

X... et trente autres salariés de la société Ugine Alz France que sur les pourvois principaux formés par cette dernière ; Sur la recevabilité des pourvois de la société Ugine Alz France contestée par la défense : Vu les articles 605 et 35 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu 'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les suivants, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande en dommages-intérêts accessoire à une demande principale relevant d'un même chef de demande ; Attendu que la société Ugine et Alz France a formé des pourvois contre des jugements rendus sur des demandes en paiement de diverses sommes tendant, notamment, à titre principal au rappel d'une prime d'ancienneté, de congés payés y afférents et de rappel de prime de fin d'année avec rectification des bulletins de paye et, à titre accessoire, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, formant un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; Et sur les pourvois incidents des salariés : Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les salariés critiquent les jugements attaqués, en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale ; Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents dès lors qu'ils ont été formés après l'expiration du délai pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES tant les pourvois principaux de la société Ugine Alz France que les pourvois incidents formés par M.

X... et les trente-neuf autres salariés ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.