Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-14.109
Mots-clés droit social
Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2004
- Numéro d'affaire
- 03-14.109
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Dauphi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Dauphi-Néon a pour activité la conception, la fabrication, la pose d'enseignes lumineuses et de toutes signalisations, diffusion de verrerie ; qu'elle a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère-Savoie-Hautes-Alpes ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'Union des industries métallurgiques et minières, a établi pour les entreprises de la métallurgie exerçant à titre accessoire des activités relevant du régime du bâtiment, un critère de distinction des salariés à affilier à savoir le Code "risque accident du travail" attribué par la Caisse régionale d'assurance maladie ; que la CRAM appliquant en l'espèce, à la société un taux correspondant à un code risque applicable aux activités de métallurgie, l'employeur était fondé à se dispenser de déclarer à la Caisse de congés payés ceux de ses salariés qui travaillaient de manière permanente ou occasionnelle à la pose d'enseignes ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'UIMM a maintenu pour les entreprises exerçant à titre accessoire ou secondaire une activité du bâtiment ou de travaux publics, l'obligation de déclarer aux caisses de congés payés les salariés concourant à cette activité, son objet étant de déterminer le critère de déclaration de ces salariés, fondé sur le risque "accident du travail" retenu par la CRAM et, d'autre part, qu'elle avait constaté que la société exerçait une activité annexe du bâtiment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Dauphi-Néon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Dauphi-Néon et Arribert Enseignes, venant aux droits de la société Dauphi-Néon à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment Isère-Savoie-Hautes-Alpes la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.