Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.151
Arrêt du 29 novembre 1995Pourvoi n° 93-46.151
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi susvisée, Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes à son licenciement.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 août 1993), Mme X., qui a été engagée par la société Bec frères, le 14 mai 1979, pour seconder son mari dans ses fonctions, lequel était entré au service de la société le même jour en qualité de concierge; qu'après le départ à la retraite de son mari et son refus d'une modification substantielle de son contrat de travail, elle a été licenciée le 16 novembre 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., c/o Martial Casino, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 aout 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Bec frères, dont le siège est ... d'Orques, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bec frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 août 1993), Mme X..., qui a été engagée par la société Bec frères, le 14 mai 1979, pour seconder son mari dans ses fonctions, lequel était entré au service de la société le même jour en qualité de concierge ;
qu'après le départ à la retraite de son mari et son refus d'une modification substantielle de son contrat de travail, elle a été licenciée le 16 novembre 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi susvisée, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes à son licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., envers la société Bec frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4705
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe7fb
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe7fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
