Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.314

Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 93-60.314

Non publiéLicenciementDélégué syndical
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) l'UD CGT Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne),

2 ) M. Patrice X..., demeurant ..., à Milhac-de-Nontron (Dordogne),

3 ) de M. Z..., délégué syndical CGT de la société anonyme Gonthier Nouhaud, Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de la société anonyme Gonthier Nouhaud, sis Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 3 mai 1993) d'avoir annulé la candidature de M. Van Y... aux élections des membres du comité d'entreprise de la société Gonthier Nouhaud, alors, selon le moyen, que le salarié était depuis plusieurs mois en conflit avec son employeur lequel n'a jamais accueilli ses réclamations ; que la candidature n'était pas frauduleuse, la société connaissant l'appartenance syndicale de M. Van Y... et ayant décidé de le licencier après le dépôt de la liste des candidatures sur laquelle il figurait ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions du salarié et s'est fondé sur la coïncidence des dates de dépôt de candidature et de convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372229cd580146773fabbb

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372229cd580146773fabbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.