Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-45.151
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/1997
- Numéro d'affaire
- 94-45.151
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Carmet, conseiller rapporteur, M.
Boubli, conseiller, M.
Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Carmet, conseiller, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de sommes indûment perçues dépasse ce taux ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.