Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.822

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-44.822

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 24 janvier 1992.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Mafalda Y..., demeurant Hôtel du Centre, place du Temple, 05100 Briançon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 24 janvier 1992;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression d'emploi résultait de l'existence de difficultés économiques liées à un trop faible chiffre d'affaire dans l'entreprise, a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du premier moyen, que le licenciement procédait d'une cause économique;

Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que la réalité des heures supplémentaires n'était pas établie;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722b7cd580146774008b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd580146774008b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.