Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.547

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-44.547

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que n'étant pas discuté qu'un entretien préalable avait bien eu lieu et qu'il avait précédé la mesure de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement sans indemnité était fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 8, allées des Mimosas, 31320 Auzeville-Tolosane,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Serpro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serpro, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 1994), que M. X..., embauché le 1er juin 1989, en qualité de cadre supérieur par la société Serpro, a été licencié pour faute grave le 28 août 1992;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement sans indemnité était fondé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse les conclusions déterminantes déposées en appel par M. X..., reprises par la cour d'appel dans l'exposé des prétentions des parties, invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement, tant en raison du fait que le licenciement avait été décidé avant l'entretien préalable; qu'en raison de l'absence de toute discussion, lors dudit entretien, des motifs de celui-là; qu'ainsi, en se fondant sur la seule justification des motifs du licenciement, sans s'expliquer sur ces points essentiels, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que n'étant pas discuté qu'un entretien préalable avait bien eu lieu et qu'il avait précédé la mesure de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Serpo sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Serpro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd580146774006b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd580146774006b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.