Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.104

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 93-46.104

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié, M. X., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 octobre 1993, qui a retenu que la rupture du contrat de travail passée entre l'intéressé et la société Bertin était régulière.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bertin et compagnie, dont le siège est BP n° 3, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 octobre 1993, qui a retenu que la rupture du contrat de travail passée entre l'intéressé et la société Bertin était régulière;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bertin et compagnie sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Bertin et compagnie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Bertin et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b7cd5801467740087f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd5801467740087f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.