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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.253

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2002
Numéro d'affaire
99-44.253

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Amet, dont le siège est ..., en c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Amet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mlle X...

Renaude, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, MM.

Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Olivier Amet fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait d'un salarié de la société Olivier Amet qui n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial avant l'expiration du délai d'appel, a retenu à juste titre, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de représentant statutaire, que le mandat général de représentation en justice dont il disposait ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, qui sont applicables aux personnes habilitées en vertu de l'article R. 516-5 du même Code à représenter les parties en matière prud'homale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olivier Amet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.