Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.349
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-60.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01946
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 1er juillet 2010), que M. X..…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 1er juillet 2010), que M.
X..., qui exerce les fonctions de coordinateur d'îlot dans l'établissement du Mans de la société Claas Tractor a été élu, le 5 mai 2010, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur l'un des sièges réservés au personnel de maîtrise et des cadres ; que l'employeur a contesté cette élection ; Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau de Paris agissant comme mandataire des vingt-cinq défendeurs sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection alors, selon le moyen : 1°/ que, confondant les notions d'unités techniques (UET) et d'îlot, se contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal d'Instance qui, pour juger de l'appartenance de M.
X... à la catégorie des agents de maîtrise énonce que ce dernier exerce, en l'absence de son supérieur hiérarchique, des fonctions de « coordinateur d'îlot » et qu'à ce titre il coordonnerait le travail d'une trentaine de personnes tout en ayant précédemment constaté qu'un îlot ne comprend qu'une dizaine de salariés ; 2°/ qu'ayant estimé à tort que M.
X... exerçait des fonctions de coordinateur avec un effectif d'une trentaine de personnes, le tribunal d'Instance n'a pas valablement caractérisé les responsabilités qu'exerçait l'intéressé au sein de la société, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour un salarié de remplacer provisoirement son supérieur hiérarchique ou de l'assister n'a pas pour effet de le promouvoir dans la catégorie à laquelle ce dernier appartient, de sorte qu'en se déterminant par la considération selon laquelle M.
X... a pu « ponctuellement seconder son chef d'UET dans la gestion administrative du personnel » pour en déduire qu'il était éligible dans la catégorie des agents de maîtrise ou de cadres pour l'élection au CHSCT, le juge d'instance a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté qu'à l'audience il n'était pas contesté que le salarié coordonnait le travail d'une trentaine de personnes, a retenu que le salarié exerçait des responsabilités non seulement techniques, mais également liées au respect des normes de sécurité, à l'organisation du travail et à la formation du personnel et que ces attributions relevaient d'un premier niveau de hiérarchie, sous l'autorité de son chef d'unité technique ; qu'ayant fait ressortir que l'intéressé disposait du pouvoir d'analyse et d'initiatives nécessaires et suffisants pour lui permettre d'être inscrit en qualité d'agent de maîtrise et pouvait prétendre à un siège réservé, il a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande formée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Claas Tractor Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société CLAAS TRACTOR de sa demande en annulation de l'élection de Luis X... comme membre, dans la catégorie des agents de maîtrise, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du MANS de la société ; AUX MOTIFS QUE « ce sont les caractéristiques de l'emploi occupé et la nature des fonctions réellement exercées qui déterminent l'appartenance à telle ou telle catégorie, plus que la dénomination de l'emploi ; qu'en conséquence, il importe de déterminer in concreto si Luis X... occupe un poste de responsabilité, de commandement et d'animation, ou s'il dispose d'une marge d'initiative dans la mise en oeuvre de l'organisation du travail, plutôt que de s'attacher à la qualification qui lui est attribuée en vertu de son contrat de travail ou de son bulletin de paie ; qu'en l'espèce, la SAS CLAAS TRACTOR expose que l'établissement du MANS est organisé en plusieurs unités élémentaires de travail (UET), chacune dirigée par un chef d'unité ; que ces UET sont elles-mêmes découpées en plusieurs îlots comprenant chacune une dizaine de salariés, à la tête desquels se trouve un coordinateur d'îlot travaillant sous la responsabilité de son chef d'unité ; que Luis X... exerce des fonctions de coordinateur d'îlot ; qu'à l'audience, il n'est pas contesté qu'il coordonne à ce titre le travail d'une trentaine de personnes ; que selon sa fiche de poste, il est notamment chargé d'organiser la production afin de livrer au takt time un produit conforme à son îlot client ", en s'assurant notamment du respect des standards, en décidant au besoin de l'arrêt de la chaîne, en réalisant des analyses de premier niveau, en s'assurant de la disponibilité des moyens de production et en assurant la coordination sur l'îlot en cas d'absence du chef d'unité ; qu'il doit, également " animer son îlot de production ", par l'animation d'une réunion quotidienne de cinq minutes, la participation à la réparation des tâches, l'organisation et la validation de la'formation et la surveillance du respect des consignes de sécurité et de la sécurité au poste.
Il doit informer son chef d'unité en cas de non-respect de ces consignes ; qu'en outre, deux autorisations d'absence établies les 18 juillet 2008 et 1er mars 2010, et signées de la main de Luis X... dans la rubrique " le responsable de service " sont versées au dossier, établissant qu'il a pu, ponctuellement, seconder son chef d'UET dans la gestion administrative du personnel ; qu'un document de réclamation au fournisseur d'une machine de production établi par Luis X... le 30 avril 2010 est également produit ; que par ailleurs, il résulte de l'examen d'un procès-verbal de réception des délégués du personnel par la direction le 29 juin 2006 qu'à une question relative au rôle des coordinateurs, et à leurs responsabilités hiérarchiques, la direction avait répondu que " les coordinateurs sont les relais du chef d'UET ", et qu'ils disposent donc du'pouvoir hiérarchique, par délégation du chef d'UET " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Luis X... exerce un premier niveau de hiérarchie, sous l'autorité de son chef d'UET ; qu'à ce titre, des fonctions d'animation d'une équipe de salariés lui sont confiées, et il est en charge de responsabilités non seulement techniques, mais également liées au respect des normes de sécurité et à l'organisation du travail ou à la formation du personnel.
Ces attributions relèvent d'un premier niveau de commandement ; que le fait qu'il soit subordonné au pouvoir hiérarchique de son chef d'unité n'empêche pas qu'il puisse être considéré comme relevant du personnel de maîtrise ; qu'en conséquence, la SAS Claas Tractor est déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Luis X... comme membre, dans la catégorie des agents de maîtrise, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du MANS de la société » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, confondant les notions d'unités techniques (UET) et d'îlot, se contredit, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal d'Instance qui, pour juger de l'appartenance de M.
X... à la catégorie des agents de maîtrise énonce que ce dernier exerce, en l'absence de son supérieur hiérarchique, des fonctions de « coordinateur d'îlot » et qu'à ce titre il coordonnerait le travail d'une trentaine de personnes (jugement, p. 6, al. 4), tout en ayant précédemment constaté (al. 3) qu'un îlot ne comprend qu'une dizaine de salariés ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'ayant estimé à tort que M.
X... exerçait des fonctions de coordinateur avec un effectif d'une trentaine de personnes, le Tribunal d'Instance n'a pas valablement caractérisé les responsabilités qu'exerçait l'intéressé au sein de la société, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 4613-3 et R 4613-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le fait pour un salarié de remplacer provisoirement son supérieur hiérarchique ou de l'assister n'a pas pour effet de le promouvoir dans la catégorie à laquelle ce dernier appartient, de sorte qu'en se déterminant par la considération selon laquelle M.
X... a pu « ponctuellement seconder son chef d'UET dans la gestion administrative du personnel » (jugement, p. 6, al. 6) pour en déduire qu'il était éligible dans la catégorie des agents de maîtrise ou de cadres pour l'élection au CHSCT, le juge d'instance a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 4613-3 et R 4613-1 du Code du travail ;