Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.587

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.587

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que ne constituait pas une faute le refus par la salariée d'exécuter des tâches pour lesquelles elle n'avait pas été engagée; que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait invoquer à l'appui du licenciement des faits déjà sanctionnés; qu'enfin, la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordeaux façade, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Gilberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Bordeaux façade a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 1er juillet 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que ne constituait pas une faute le refus par la salariée d'exécuter des tâches pour lesquelles elle n'avait pas été engagée ; que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait invoquer à l'appui du licenciement des faits déjà sanctionnés ; qu'enfin, la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement ;

Et attendu, ensuite, que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bordeaux façade aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372328cd580146774062af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd580146774062af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.