Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.500

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.500

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que les engagements pris dans la lettre d'embauche du 17 novembre 1985, et aux termes desquels l'association s'obligeait à soumettre le contrat définitif à l'approbation du département des Hauts-de-Seine qui devait maintenir l'emploi de M. X. aux mêmes conditions en cas de changement de concessionnaire du centre ou de son mode de gestion, n'avaient pas été repris dans la lettre de confirmation de l'embauche du 31 janvier 1986.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant La Boissière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit :

1 / du Club hippique de Versailles, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ...,

2 / du Département des Hauts-de-Seine, représenté par ses représentants légaux en exercice, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Club hippique de Versailles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1120 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association du club hippique de Versailles (l'association) en qualité de responsable du Centre équestre départemental de Jardy par contrat de travail du 17 novembre 1985 confirmé, à l'expiration de la période d'essai, par lettre du 31 janvier 1986 ;

que la gestion du centre ayant été reprise par le département des Hauts-de-Seine le 31 août 1987, M. X... a été recruté à compter de cette date par le département puis a pris acte de la rupture de son contrat le 19 février 1988 ;

qu'estimant que l'association n'avait pas respecté ses obligations contenues dans le contrat du 17 novembre 1985 le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que les engagements pris dans la lettre d'embauche du 17 novembre 1985, et aux termes desquels l'association s'obligeait à soumettre le contrat définitif à l'approbation du département des Hauts-de-Seine qui devait maintenir l'emploi de M. X... aux mêmes conditions en cas de changement de concessionnaire du centre ou de son mode de gestion, n'avaient pas été repris dans la lettre de confirmation de l'embauche du 31 janvier 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association ne s'était pas portée fort pour le département du maintien de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Club hippique de Versailles et le Département des Hauts-de-Seine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372294cd580146773feb97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feb97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.