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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 79-60.704

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/1979
Numéro d'affaire
79-60.704

Résumé

Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable la requête d'un électeur tendant à ce que son domicile personnel soit mentionné sur une liste électorale prud"homale, au motif qu'il ne lui appartenait pas de connaître d'une contestation ne touchant ni à la radiation ni à l'inscription d'un salarié déterminé, dès lors que le tribunal était compétent pour se prononcer sur une demande tendant à faire réparer une omission affectant la régularité des inscriptions sur les listes électorales, l'indication du domicile personnel des électeurs, qui permet de les identifier plus complètement et de contrôler la régularité de leurs inscriptions, compte tenu en particulier de ce que chaque électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois sur les listes, étant obligatoire sur les listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes, conformément au droit commun électoral auquel il n'est en rien dérogé en la matière, comme le souligne l'obligation faite, d'une part, par l'article 26 du décret du 17 mai 1979 de se conformer aux modèles annexés audit décret et qui comportent la mention du domicile et, d'autre part, par les articles 11 et 13 du décret du 17 septembre 1979 de transcrire le domicile des électeurs sur les listes électorales et de les leur y envoyer.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 25 DU CODE ELECTORAL; ATTENDU QUE DUCHATEAU, SALARIE DE L'ETABLISSEMENT DU PLESSIS-ROBINSON DE LA SOCIETE ANONYME CITROEN, AYANT ETE DOMICILIE AU LIEU DE SON TRAVAIL SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE ARRETEE PAR LE MAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A CE QUE SON DOMICILE PERSONNEL SOIT MENTIONNE SUR CETTE LISTE, AU MOTIF QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE CONNAITRE D'UNE CONTESTATION QUI NE TOUCHAIT NI A LA RADIATION NI A L'INSCRIPTION D'UN SALARIE DETERMINE ET QUE DES LORS QUE LA LOI A DECIDE QUE L'INSCRIPTION DES ELECTEURS SERAIT FAITE SUR LA LISTE DE LA COMMUNE DU LIEU OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT ET OU TOUTES VERIFICATIONS UTILES PEUVENT ETRE FAITES QUANT A LA QUALITE D'ELECTEUR, L'INDICATION DU DOMICILE REEL DU SALARIE NE PRESENTE PAS GRAND INTERET; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBU…