Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.410

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.410

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 83 rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Audun Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Roman,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 1999), que M. X... a été embauché le 1er octobre 1993, en qualité de responsable commercial, par M. Y... aux droits duquel se trouve la société Audun Automobiles ; qu'ayant été licencié le 11 juin 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un capital de fin de carrière alors, selon le moyen, que peut prétendre au capital de fin de carrière le salarié qui justifie d'une ancienneté d'au moins dix années d'activité salariée au sein d'une ou plusieurs entreprises relevant de la convention collective de l'automobile ; que les documents versés aux débats permettaient sans ambiguïté de déterminer que M. X... avait cotisé en qualité de salarié, au cours de la période allant de septembre 1955 à juin 1964, au sein des entreprises Scaglia et Huberts et fils et en qualité de salarié cadre pendant la période de janvier 1984 à septembre 1990, totalisant ainsi une ancienneté supérieure à 20 années dans la profession ; qu'en faisant abstraction des documents produits et en les dénaturant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a3cd5801467740c5fb

Poursuivre la recherche