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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-21.977

Publié au Bulletin Annulation

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2014
Numéro d'affaire
12-21.977
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01069

Résumé

Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ; Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.