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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
22-10.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774

Résumé

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 774 FS-B Pourvoi n° T 22-10.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 1°/ La société Catherine Gervason expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité social et économique de la clinique de l'Espérance, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 22-10.293 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Catherine Gervason expertise, du comité social et économique de la clinique de l'Espérance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 juillet 2021, le comité social et économique de la clinique de l'Espérance (le comité) a décidé de recourir à une expertise, concernant l'exercice clos au 31 décembre 2020, destinée à l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la société) et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et a désigné, pour ce faire, la société Catherine Gervason expertise (l'expert). 2.

Le 22 juillet 2021, l'expert a notifié à la société une lettre de mission, datée du 20 juillet 2021, portant sur les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi et une autre lettre de mission, datée du 21 juillet 2021, portant sur ses modalités d'intervention concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de la consultation sur les orientations stratégiques. 3.

Le 30 juillet 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci.

Examen du moyen Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière, et sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.