Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.620
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 97-44.620
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Item alors, selon le moyen, q'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise au regard principalement de la nature des fonctions du salarié qui y est soumis; qu'en se bornant à consater que cette clause qui ne portait pas atteinte au droit du salarié de retrouver du travail, était conforme à l'intérêt de la société Item compte tenu de la concurrence très développée à laquelle se livrent les industries pharmaceutiques, sans rechercher, comme l'y invitait M. X.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Item.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jorgen X..., demeurant London Road, Reading RGI 5BG (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Item, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Item, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que M. X... a été engagé le 2 octobre 1989 par la société Item (Institut technique pour l'étude du médicament), en qualité de chef de département ; qu'à son contrat de travail a été insérée une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, pendant une durée de deux ans, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, c'est-à-dire d'une société de prestation de services de recherche et développement auprès de l'industrie pharmaceutique ; que le salarié a quitté l'entreprise le 22 juillet 1994 après avoir démissionné ; que faisant valoir que M. X... avait été aussitôt embauché par une entreprise concurrente, la société Quintiles UK, la société Item a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Item alors, selon le moyen, q'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise au regard principalement de la nature des fonctions du salarié qui y est soumis ; qu'en se bornant à consater que cette clause qui ne portait pas atteinte au droit du salarié de retrouver du travail, était conforme à l'intérêt de la société Item compte tenu de la concurrence très développée à laquelle se livrent les industries pharmaceutiques, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si, eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, il existait des risques réels de détournement de clientèle ou de communication du secret professionnel pouvant caractériser un intérêt légitime de la société Item qu'il convenait de protéger par l'insertion d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et du principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié à la tête du département biostatistiques occupait une fonction importante au sein de la société Item et qu'il existe dans le domaine de l'industrie pharmaceutique une concurrence très développée dont elle devait se préserver, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'intérêt légitime que présentait pour l'employeur l'application de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372379cd5801467740a3c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.
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