Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.548

Arrêt du 28 juin 1978Pourvoi n° 78-60.548

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement annulant la désignation par un syndicat de deux délégués syndicaux et le premier tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel d'une société auquel le même syndicat avait présenté des candidats au motif essentiel que, par un précédent jugement le Tribunal avait estimé que ledit syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise et qu'en l'absence d'éléments nouveaux ce jugement avait autorité de chose jugée.
  • La cassation du jugement sur lequel le Tribunal a fondé sa nouvelle décision ayant eu pour effet de replacer la procédure et les parties dans l'état où elles étaient avant celle-ci, le jugement attaqué est dépourvu de base légale, le seul motif retenu par lui étant ainsi privé de son soutien.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE D'UNE PART, LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT FORCE-OUVRIERE (FO), LE 12 JANVIER 1978, DE DEUX DELEGUES SYNDICAUX DANS LA SOCIETE "LES FILS DE WEIL", D'AUTRE PART, LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DANS LA MEME SOCIETE DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 20 JANVIER 1978 ET AUQUEL LE SYNDICAT FO AVAIT PRESENTE DES CANDIDATS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 11 JANVIER 1978 LE TRIBUNAL AVAIT ESTIME QUE LEDIT SYNDICAT N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ET QU'EN L'ABSENCE D'ELEMENTS NOUVEAUX, CE JUGEMENT AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE JUGEMENT SUR LEQUEL LE TRIBUNAL A FONDE SA NOUVELLE DECISION A ETE CASSE PAR ARRET DE CE JOUR, LEQUEL A POUR EFFET DE REPLACER LA PROCEDURE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT CELUI-CI, PRIVANT AINSI DE SON SOUTIEN LE SEUL MOTIF RETENU PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST, DES LORS, DEPOURVU DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0a59ba5988459c4f4c1

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