Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-19.185

Arrêt du 28 février 2024Pourvoi n° 22-19.185

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 juin 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10186

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° G 22-19.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.185 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mowi [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Marine Harvest [Localité 3],

2°/ à la société Appeti'marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Mowi [Localité 4],

3°/ à la société Mowi [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Marine Harvest [Localité 6],

4°/ à la société Prod Atlantique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Marine Harvest [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Mowi [Localité 3], Appeti'marine, Mowi [Localité 6] et Prod Atlantique ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Mowi [Localité 3], Appeti'marine, Mowi [Localité 6] et Prod Atlantique, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 juin 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10186
Identifiant source
65dedb5f7f398b00089bf8b6

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