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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.559

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-23.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00945

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 945 FS-D Pourvoi n° S 21-23.559 R É…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 945 FS-D Pourvoi n° S 21-23.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.559 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Framont-Boufferet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Framont-Boufferet, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 avril 2008. 2.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas.