Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.238

Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 95-41.238

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la société n'avait pas communiqué aux salariés notamment à Mme Annie X., la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter Mme Annie X. de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute, ayant donné des informations prudentes et qu'il avait réservé la position de l'administration fiscale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Cit Alcatel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cit Alcatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cit Alcatel ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guigamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986; que les salariés concernés et notamment Mme Annie X..., s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées;

Attendu que, pour débouter Mme Annie X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute, ayant donné des informations prudentes et qu'il avait réservé la position de l'administration fiscale;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la société n'avait pas communiqué aux salariés notamment à Mme Annie X..., la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignements de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;

Condamne la société Cit Alcatel aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd58014677401567

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd58014677401567.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.