Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.142

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 98-60.142

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 19 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Castorama, magasin de Besançon, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance qui, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation énonce qu'après avoir fait l'objet d'une menace de licenciement, il y avait tout lieu de craindre la menace de celui-ci, s'est prononcé sur la base d'un licenciement hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël X..., demeurant 4, place de la Liberté, 25170 Ruffey-le-Château,

2 / l'Union locale des syndicats CGT de Besançon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est rue de l'If, espace Valentin Sud, 25048 Besançon Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 19 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Castorama, magasin de Besançon, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance qui, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation énonce qu'après avoir fait l'objet d'une menace de licenciement, il y avait tout lieu de craindre la menace de celui-ci, s'est prononcé sur la base d'un licenciement hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour retenir que la désignation de M. X... comme délégué syndical aurait un caractère frauduleux, le tribunal d'instance, qui énonce que M. X... avait été désigné dans un souci personnel, s'est prononcé par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137233acd58014677407160

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd58014677407160.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.