Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.849
Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 92-40.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Casino, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1991), que M. X... embauché en janvier 1965 par la société Casino et devenu, à la suite de promotions successives, chef de division technique, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave aux motifs qu'il avait utilisé à des fins personnelles un véhicule de service le 16 août 1988, qu'il avait dans un premier temps nié avoir emprunté ce véhicule en laissant suspecter l'un de ses subordonnés, puis fourni des explications dépourvues de sérieux, alors que, d'une part, la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles n'était pas rapportée, alors que, d'autre part, il n'avait pas nié l'emprunt du véhicule mais déclaré qu'il ignorait qui le conduisait le 16 août 1988, alors que, enfin, les explications qu'il avait données sur l'utilisation du véhicule n'avaient jamais varié et ne correspondaient pas à celles que lui prétaient M. Y... dans une attestation sur laquelle la cour d'appel s'était fondée et qui constituait un faux témoignage ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d6cd580146773f7eb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d6cd580146773f7eb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.
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