Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.849

Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 92-40.849

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Casino, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1991), que M. X... embauché en janvier 1965 par la société Casino et devenu, à la suite de promotions successives, chef de division technique, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave aux motifs qu'il avait utilisé à des fins personnelles un véhicule de service le 16 août 1988, qu'il avait dans un premier temps nié avoir emprunté ce véhicule en laissant suspecter l'un de ses subordonnés, puis fourni des explications dépourvues de sérieux, alors que, d'une part, la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles n'était pas rapportée, alors que, d'autre part, il n'avait pas nié l'emprunt du véhicule mais déclaré qu'il ignorait qui le conduisait le 16 août 1988, alors que, enfin, les explications qu'il avait données sur l'utilisation du véhicule n'avaient jamais varié et ne correspondaient pas à celles que lui prétaient M. Y... dans une attestation sur laquelle la cour d'appel s'était fondée et qui constituait un faux témoignage ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721d6cd580146773f7eb5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d6cd580146773f7eb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.