Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.328
Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-44.328
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement faisaient l'objet d'un dépôt de plainte, a sursis à statuer sur les demandes du salarié fondées sur son licenciement tout en relevant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en qualité de directeur d'agence le 16 août 1994 par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004; que l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 septembre 2005 à l'encontre du salarié; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; que l'employeur a demandé de surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état".
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie était mal fondée à invoquer, dans sa lettre notifiant à M. X. son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur d'agence le 16 août 1994 par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004 ; que l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 septembre 2005 à l'encontre du salarié ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a demandé de surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement faisaient l'objet d'un dépôt de plainte, a sursis à statuer sur les demandes du salarié fondées sur son licenciement tout en relevant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dont était saisie la juridiction pénale était de nature à influer sur le sort de l'action dont elle était saisie de sorte qu'elle ne pouvait décider immédiatement que certains faits devaient être écartés comme non pertinents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie était mal fondée à invoquer, dans sa lettre notifiant à M. X... son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac61
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
