Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.328

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-44.328

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement faisaient l'objet d'un dépôt de plainte, a sursis à statuer sur les demandes du salarié fondées sur son licenciement tout en relevant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en qualité de directeur d'agence le 16 août 1994 par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004; que l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 septembre 2005 à l'encontre du salarié; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; que l'employeur a demandé de surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état".
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie était mal fondée à invoquer, dans sa lettre notifiant à M. X. son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur d'agence le 16 août 1994 par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004 ; que l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 septembre 2005 à l'encontre du salarié ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a demandé de surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement faisaient l'objet d'un dépôt de plainte, a sursis à statuer sur les demandes du salarié fondées sur son licenciement tout en relevant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dont était saisie la juridiction pénale était de nature à influer sur le sort de l'action dont elle était saisie de sorte qu'elle ne pouvait décider immédiatement que certains faits devaient être écartés comme non pertinents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie était mal fondée à invoquer, dans sa lettre notifiant à M. X... son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.