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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.651

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
21-16.651
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10894

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvoi n° G 21-16.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE), compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.651 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, La CIADE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [W] [X] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt du 18 mars 2021 ; Sur l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur : 1°) Alors que l'engagement unilatéral de l'employeur suppose la manifestation d'une volonté explicite de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés concernés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur en matière de retraite supplémentaire ne saurait résulter de la seule conclusion d'un contrat d'assurance de groupe avec une société tierce au profit des catégories de salariés mentionnés au contrat comme bénéficiaires ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de l'ensemble des cadres de direction de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que les certificats d'adhésion relatifs aux contrats conclus avec la compagnie la Mondiale, « [révélaient] l'intention de l'employeur de faire bénéficier aux catégories de salariés mentionnées des garanties souscrites, ce qui [devait] s'analyser comme un engagement unilatéral » (arrêt p. 4, § 4) et qu'il « [résultait] du certificat d'inscription [M. 54 890] que la société [avait] souscrit au profit de la catégorie déterminée des cadres de direction et qu'il [était] expressément stipulé que ‘l'engagement de La Mondiale est limité au montant de la provision mathématique, constituée au nom de chaque cadre assuré, par les cotisations versées pour son compte et que le complément de retraite issue de cette provision mathématique, cumulé à 60 ans avec toutes autres pensions que pourront percevoir les bénéficiaires, ne pourra excéder une somme égale à 2 % du produit obtenu en multipliant le nombre d'années d'exercice de leurs fonctions par le dernier traitement annuel des intéressés, limité au double du plafond résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 » (arrêt p. 5, § 1) ; qu'en se bornant à analyser les termes du contrat conclu avec la compagnie La Mondiale, sans constater l'existence d'une manifestation explicite de l'employeur de s'obliger directement adressée aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur version applicable en la cause ; 2°) Alors que pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de l'ensemble des cadres de direction en matière de retraite supplémentaire, la cour d'appel s'est fondée sur le procès-verbal du conseil d'administration de la CIADE du 18 décembre 1984, selon lequel « le président [était] autorisé à conclure à effet du 1er janvier 1984 la convention de retraite proposée par La Mondiale et à signer tous documents et faire prendre en charge par la CIADE l'intégralité de la cotisation nécessaire afin de permettre à M. [T] directeur d'obtenir à l'âge de 60 ans une retraite tous régimes confondus égale à 75 % de son dernier traitement d'activité » (arrêt p. 4, § 6) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de l'ensemble des cadres de direction de l'entreprise, cependant qu'elle relevait que le procès-verbal du conseil d'administration de la CIADE du 18 décembre 1984 faisait état d'un engagement pris personnellement et exclusivement à l'égard de M. [T], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur version applicable en la cause ; 3°) Alors que, en se fondant sur « la pluralité de salariés concernés » mentionnée dans le point n°2 du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 28 janvier 1985, relative aux bénéficiaires du contrat de retraite supplémentaire conclu au profit des salariés de la catégories « cadres et ETAM » (contrat n° M. 54 891), pour retenir que l'employeur avait entendu s'engager à l'égard de l'ensemble des cadres de direction, cependant qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel qu'un contrat distinct mentionnait comme bénéficiaires les cadres de direction (contrat n° M. 54 890), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser un engagement et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur version applicable en la cause.

Subsidiairement, sur la preuve du préjudice subi : 4°) Alors que, subsidiairement, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; que, pour fixer à 250.000 euros l'indemnisation du préjudice prétendument subi par M. [X], la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'expertise actuarielle privée réalisée à la demande de M. [X] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.