Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.771

Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 99-40.771

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., qui a travaillé à partir du 21 mai 1990 pour la société Le Livre de Paris en qualité de VRP et qui a été licencié le 28 avril 1998 pour inaptitude physique, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998), rendu en référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à à obtenir l'exécution d'un contrat, offert en reclassement, et le paiement de frais de déplacement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par un licenciement, dont le salarié ne contestait pas, en référé, le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Livre de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé :

Attendu que M. X..., qui a travaillé à partir du 21 mai 1990 pour la société Le Livre de Paris en qualité de VRP et qui a été licencié le 28 avril 1998 pour inaptitude physique, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998), rendu en référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à à obtenir l'exécution d'un contrat, offert en reclassement, et le paiement de frais de déplacement ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par un licenciement, dont le salarié ne contestait pas, en référé, le motif et que M. X... n'apportait aucun justificatif de ses frais, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd5801467740933a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd5801467740933a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.