Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.940

Arrêt du 26 novembre 2025Pourvoi n° 24-18.940

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 juin 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10953

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10953 F

Pourvoi n° G 24-18.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.940 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Lyreco management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco management, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10953
Identifiant source
6926a88f77bf00d0f5e9ad24

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