Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.940
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Lyreco management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10953 F Pourvoi n° G 24-18.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.940 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Lyreco management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco management, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.940
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10953
Résumé source
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10953 F Pourvoi n° G 24-18.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.940 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Lyreco management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer…