Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.940
Arrêt du 26 novembre 2025Pourvoi n° 24-18.940
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 juin 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10953
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° G 24-18.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.940 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Lyreco management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco management, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 28 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10953
- Identifiant source
- 6926a88f77bf00d0f5e9ad24
