Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.896

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 89-44.896

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., engagédepuis 1972 par la société Chouquer en qualité demenuisier, a été déclaré inapte au travail et que, le5 février 1987, l'employeur lui a remis un certificat detravail faisant état de cette inaptitude.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demanded'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt aénoncé qu'on ne peut imputer à l'employeur une rupturerésultant d'une incapacité définitive du salarié à exercertoute activité professionnelle et que la rupture du contratde travail ne peut être considérée comme un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Chouquer, société anonyme, dont le siège est 69-71,rue de la Convention à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagédepuis 1972 par la société Chouquer en qualité demenuisier, a été déclaré inapte au travail et que, le5 février 1987, l'employeur lui a remis un certificat detravail faisant état de cette inaptitude ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demanded'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt aénoncé qu'on ne peut imputer à l'employeur une rupturerésultant d'une incapacité définitive du salarié à exercertoute activité professionnelle et que la rupture du contratde travail ne peut être considérée comme un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme lesoutenait le salarié la remise du certificat de travail tel que libellé, le 5 février 1987 s'analysait en unlicenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légaleà sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur lepremier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Chouquer, envers M. X..., auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deParis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f5cd580146773f90bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f5cd580146773f90bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.