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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.096

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2007
Numéro d'affaire
05-45.096

Résumé

la Cour de cassation en date du 20 octobre 2005. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur…

Texte de la décision

la Cour de cassation en date du 20 octobre 2005.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 05-45.096 et n° X 05-45.097 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu que Mmes X... et Y...

Z..., engagées en qualité d'agent de nettoyage par la société Collet nettoyage aux droits de laquelle sont venues successivement la société Klinos Est puis la société Iss Abilis France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société Klinos ; qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi entre les parties le 17 mars 2003 ; que, devant le bureau de jugement, la société Klinos, alléguant de ce qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur, a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre ; que le bureau de jugement a ordonné la mise en cause de la société Klinos Est ; qu'à l'audience de jugement, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre en l'absence du préliminaire de conciliation ; Attendu que pour annuler les jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose Mmes Z... à la société Klinos Est, l'arrêt attaqué énonce que si, par application de l'article 332 du nouveau code de procédure civile, le conseil de prud'hommes pouvait inviter les salariées à poursuivre la procédure avec la société Klinos Est, pour autant aucune disposition légale ne permettait de continuer la procédure sans que le préliminaire de conciliation ait eu lieu avec l'employeur, la société initialement assignée n'étant pas concernée par le litige ; qu'en effet, par application de l'article R. 516-13 du code du travail, le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle ; qu'il est seulement fait exception à l'obligation de conciliation préalable en cas de demandes nouvelles par application de l'article R. 516-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges était susceptible d'être couverte en cause d'appel et n'était pas imputable aux parties, en sorte qu'il lui appartenait de procéder à la tentative de conciliation omise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Iss Abilis France à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.