Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 22-40.006
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2022
- Numéro d'affaire
- 22-40.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00777
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Résumé
La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 3141-32 du code du travail ne présente pas un caractère sérieux dès lors que cette disposition n'encourt pas le grief d'incompétence négative du législateur, qui a assorti l'intervention des caisses de congés payés de garanties légales suffisantes, et que l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l'accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 NON-LIEU A RENVOI M.
CATHALA, président Arrêt n° 777 FS-B Affaire n° Q 22-40.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Le tribunal de commerce de Nantes a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 7 mars 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 mars 2022, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société D.V.M.
Renov', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], D'autre part, l'association Caisse du Grand Ouest (CGO), membre du réseau Congés intempéries BTP (CIBTP) du Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1].
Partie intervenante volontaire : L'association Collectif contre les caisses de congés du BTP, dont le siège est [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société D.V.M.
Renov' et de l'association Collectif contre les caisses de congés du BTP, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la caisse Congés intempéries BTP du Grand Ouest, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention 1.
Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est admise devant la Cour de cassation que si elle est formée à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 2.
L'association « Collectif contre les caisses de congés du BTP » ne justifiant pas d'un tel intérêt dans le présent litige, son intervention volontaire n'est pas recevable.
Faits et procédure 3.