Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.797

Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 96-40.797

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que Mme X. et la société Bostom univers n'étaient pas liées par un contrat de travail et rejeter la demande d'allocations de conversion, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée produisait une lettre d'engagement en qualité de secrétaire et une lettre de licenciement, a retenu que Mme X. n'apportait pas la preuve d'un travail et d'un lien de subordination.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Monique X..., demeurant ...,

2°/ la société Bostom univers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société Bostom univers, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., prétendant qu'elle avait été engagée, le 1er mars 1976, comme secrétaire par la société Boston univers et qu'elle avait été licenciée, le 22 avril 1992, à la suite de la cessation d'activité de cette société, a appelé l'ASSEDIC devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'allocations de conversion ;

Attendu que, pour dire que Mme X... et la société Bostom univers n'étaient pas liées par un contrat de travail et rejeter la demande d'allocations de conversion, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée produisait une lettre d'engagement en qualité de secrétaire et une lettre de licenciement, a retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un travail et d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372310cd58014677404e90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404e90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.