Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.650

Arrêt du 24 septembre 2025Pourvoi n° 24-16.650

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 19 avril 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10748

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

VD4

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 24 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10748 F

Pourvoi n° U 24-16.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

La société Findis Nord Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-16.650 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Findis Nord Est, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Findis Nord Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Findis Nord Est et la condamne à payer à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 19 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10748
Identifiant source
68d393770a396ba0a47473cd

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