Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-14.276

Arrêt du 24 septembre 1992Pourvoi n° 90-14.276

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers; que, selon le troisième, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul.
  • Portée: Il résulte des articles 1024, 1144 et 1147-1 du Code rural que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers; que, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret.

Procédure

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Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1024, 1144 et 1147-1 du Code rural, 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers ; que, selon le troisième, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret ;

Attendu qu'en 1987-1988, M. X... a exécuté des travaux forestiers à la demande de M. Y... ; que pour décider que celui-ci n'était pas l'employeur de M. X... et n'était pas redevable de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole, le jugement attaqué énonce que M. Y... s'étant borné à faire exécuter sur sa propriété une coupe de bois par un bûcheron inscrit au registre du commerce, il n'y avait pas lieu d'appliquer à ces relations la présomption légale de salariat, celle-ci n'ayant effet que si le contrat a été passé entre deux personnes travaillant au sein d'une même exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de salariat s'applique à toute personne exécutant moyennant rémunération à la demande d'un donneur d'ouvrage des travaux forestiers et ne peut être levée si l'exécutant desdits travaux ne satisfait pas aux conditions imposées par le décret d'application, le Tribunal, qui a omis de vérifier si ces conditions étaient remplies, a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul

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Identifiants et source

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6079b1639ba5988459c51f97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 1992.

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