Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.538
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.538
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01318
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1318 F-D Pourvoi n° C 19-23.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-23.538 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 201 9), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.756), M. [T], après son départ à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, à lui payer diverses sommes en raison d'une discrimination syndicale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 2.
L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, de réserver le surplus des demandes, de renvoyer la cause et les parties à l'audience collégiale du 21 novembre 2019 pour que le fond de l'affaire y soit évoqué en enjoignant aux parties d'être en état avant le 21 octobre 2019 en échangeant leurs pièces et écritures et en adressant ces dernières à la cour, sous peine de radiation, alors : « 1°/ que, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné la radiation de l'affaire en indiquant que ''la procédure ne pourra[it] être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant, ou à défaut de l'intimée, des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe [et] justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces'', ces diligences devant être accomplies ''au plus tard dans les deux mois de la notification de l'arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette date [soit le 28 juillet 2015], la péremption de l'instance pourra[it] être encourue si les diligences précitées n'[avaient] pas été effectuées dans ce délai'' ; que pour rejeter l'exception de péremption, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 8 août 2014, parvenu au greffe le 12 août 2014, l'appelant avait sollicité le réenrôlement de l'affaire en y joignant un tirage de ses conclusions accompagnées de son bordereau de pièces et que, s'il s'était abstenu de communiquer, dans le même temps, ses conclusions et pièces à l'intimée ou son conseil, ce dernier reconnaissait que, ''par communication du 12 mai 2015, sur sa demande, M. [T] a communiqué ses conclusions d'appelant'' ; qu'en déduisant de ces constatations que les diligences requises par l'arrêt de radiation avaient été accomplies dans le délai imparti, sans constater qu'en sus de ses conclusions, l'appelant avait communiqué ses pièces à la partie adverse dans le délai prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ que, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné la radiation de l'affaire en indiquant que ''la procédure ne pourra[it] être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant, ou à défaut de l'intimée, des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe [et] justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces'', ces diligences devant être accomplies ''au plus tard dans les deux mois de la notification de l'arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette date [soit le 28 juillet 2015], la péremption de l'instance pourra[it] être encourue si les diligences précitées n'[avaient] pas été effectuées dans ce délai'' ; que pour rejeter l'exception de péremption, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 8 août 2014, parvenu au greffe le 12 août 2014, l'appelant avait sollicité le réenrôlement de l'affaire en y joignant un tirage de ses conclusions accompagnées de son bordereau de pièces et que, s'il s'était abstenu de communiquer, dans le même temps, ses conclusions et pièces à l'intimée ou son conseil, ce dernier reconnaissait que, ''par communication du 12 mai 2015, sur sa demande, M. [T] a communiqué ses conclusions d'appelant'' ; qu'en déduisant de ces constatations que les diligences requises par l'arrêt de radiation avaient été accomplies dans le délai imparti, sans constater que la justification par l'appelant de ses obligations de communication avait été fournie à la cour dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3.
Ayant constaté, d'abord, que l'appelant, par courrier du 8 août 2014, avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en y joignant un tirage de ses conclusions accompagnées de son bordereau de pièces et, ensuite, que la partie adverse reconnaissait avoir reçu communication de ces conclusions dans le délai imparti par l'arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 4.
Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de péremption, d'AVOIR réservé le surplus des demandes, d'AVOIR renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 21 novembre 2019 à 9 heures pour que le fond de l'affaire y soit évoqué en leur enjoignant d'être en état avant le 21 octobre 2019 en échangeant leurs pièces et écritures et en adressant ces dernières à la cour, sous peine de radiation ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.