Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.309

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-42.309

Non publiéTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2002) que M. X. qui a été employé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Alpines a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement non pas de dommages-intérêts à raison de manquements fautifs de l'employeur mais de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2002) que M. X... qui a été employé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Alpines a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Attendu que pour condamner la société Ambulances Alpines à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'au vu des éléments versés aux débats par les deux parties, il est totalement impossible de déterminer si M. X... a effectivement effectué des heures supplémentaires ; que la société Ambulances Alpines, en sa qualité d'employeur titulaire du pouvoir de direction se devait de déterminer de manière suffisamment précise la durée du travail effective de son subordonné, cette obligation résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation légale occasionne ainsi un préjudice au salarié mis dans l'impossibilité de déterminer l'horaire qu'il a effectivement réalisé ; qu'il y a lieu d'allouer à M. X... des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement non pas de dommages-intérêts à raison de manquements fautifs de l'employeur mais de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ambulances Alpines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Alpines à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412bc3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412bc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.