Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-13.411

Arrêt du 24 janvier 1995Pourvoi n° 93-13.411

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 1er septembre 1979 en qualité de directeur commercial et administratif, et nommé gérant en 1981 de la société régionale de carrelage, a été, en raison de la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de cette société, licencié le 30 juin 1983; que l'ASSEDIC de Basse-Normandie ayant refusé de reconnaître ses droits au bénéfice du régime d'assurance chômage, M. X. a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant à Landelles (Calvados), Le Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 en qualité de directeur commercial et administratif, et nommé gérant en 1981 de la société régionale de carrelage, a été, en raison de la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de cette société, licencié le 30 juin 1983 ; que l'ASSEDIC de Basse-Normandie ayant refusé de reconnaître ses droits au bénéfice du régime d'assurance chômage, M. X... a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 582 du nouveau Code de procédure civile) ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt écarte l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 1987, lequel avait décidé que M. X... était lié à la société par un contrat de travail dans un litige l'opposant à M. Y... ès qualités de syndic à la liquidation des biens, en retenant essentiellement que l'ASSEDIC n'était pas partie à ce dernier litige, que la tierce opposition qu'elle avait formée contre cet arrêt avait été déclarée irrecevable pour un motif de forme et que les deux demandes successivement présentées par M. X... n'avaient pas le même objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses motifs, qui étaient le soutien nécessaire de son dispositif, l'arrêt du 29 octobre 1987, lequel était devenu irrévocable et opposable à l'ASSEDIC, retenait l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'ASSEDIC de Basse-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372262cd580146773fc848

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372262cd580146773fc848.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.