Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.338
Arrêt du 24 avril 2024Pourvoi n° 23-10.338
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10362
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° N 23-10.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.338 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Margolle Bertoux Guendouz Villette, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10362
- Identifiant source
- 6628a0c1b2cb67000826a3f3
