Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-10.338
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Margolle Bertoux Guendouz Villette, défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° N 23-10.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.338 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Margolle Bertoux Guendouz Villette, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.338
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10362
Résumé source
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° N 23-10.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.338 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Bertoux Guendouz Villette et Duvernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Margolle Bertoux Guendouz Villette, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les…