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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.185

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2007
Numéro d'affaire
06-60.185

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été élu le 15 mai 2006 membre suppléant du co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M.

X... a été élu le 15 mai 2006 membre suppléant du comité d'établissement nord de la société nationale de radiodiffusion Radio France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance en alléguant le caractère frauduleux de la candidature du salarié ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-2 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer toutes les parties au litige avant de statuer sur l'annulation de l'élection d'un membre du comité d'entreprise ; qu'ayant constaté que le salarié dont l'élection était contestée figurait sur une liste commune présentée par le syndicat CGT et le syndicat SNJ, le tribunal, qui a statué alors que seul l'un des deux syndicats intéressés était convoqué à l'audience, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer au syndicat SNJ - section Radio France la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.